Lanceur d’alerte en entreprise

Il s’agit bien d’alerte professionnelle, de signalement d’un fait lié au monde de l’entreprise.
Total
0
Shares

Ce statut protecteur du lanceur d’alerte et la procédure de signalement qui y est adossé résulte d’une loi du 09 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connue sous le nom de son initiateur « la loi Sapin 2 ».

Une loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, donne une définition plus large des lanceurs d’alerte, simplifie les canaux de signalement, élargit la protection contre les représailles à l’entourage du lanceur d’alerte.

Mais qui est un lanceur d’alerte ?

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant :

  • sur un crime ou un délit (*) ;
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
    • d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
    • d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement ;
    • de la loi ou du règlement.

Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions posées par la loi (article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits).

Le lancement d’une d’alerte, dans le respect des formes et conditions requises pour le signalement ou la divulgation, permet d’enfreindre un secret d’ordinaire protégé par la loi.

Le lanceur d’alerte peut être un salarié du secteur privé, un agent public (fonctionnaire ou contractuel) ou encore un collaborateur extérieur et occasionnel (stagiaire, prestataire de services, etc.) ;

Le lanceur d’alerte doit être de bonne foi, ce qui exclut qu’il ait connaissance, au moment du signalement ou de la divulgation, du caractère erroné des faits signalés ou divulgués. Il doit ainsi avoir eu des « motifs raisonnables de croire » que les informations divulguées étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts en cause.

Depuis le 1er septembre 2022, le lanceur d’alerte dispose de deux canaux de signalement, qu’il choisit librement : un signalement interne et un signalement externe, sans hiérarchie entre ces canaux.

Le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique des informations dont il dispose après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai imparti (de trois à six mois selon l’autorité saisie).

Il peut directement divulguer publiquement ces informations :

  • en cas de danger grave et imminent ;
  • pour les informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

En cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier si l’une ou l’autre de ces conditions est remplie.

Irresponsabilité civile et pénale

Le lanceur d’alerte qui a signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement responsable des dommages causés du fait du signalement ou de la divulgation publique, dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Le lanceur d’alerte bénéficie également de l’irresponsabilité pénale.

En vertu de l’article 122-9 du Code pénal, l’auteur du signalement qui porte atteinte à un secret professionnel protégé par la loi n’est pas pénalement responsable dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’il a effectué son signalement dans le respect des procédures de signalement définies par la loi.

Prohibition des mesures de représailles

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures pour avoir signalé ou divulgué des informations dans le respect des procédures de signalement. Cette protection contre les représailles est étendue aux personnes physiques et morales en lien avec le lanceur d’alerte.

La protection porte sur toutes mesures de représailles qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :

  • Suspension, mise à pied, licenciement ;
  • Rétrogradation ou refus de promotion ;
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
  • Mesures disciplinaires ;
  • Discrimination ;
  • Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Tout acte ou décision correspondant à ces mesures de représailles est nul de plein droit.

Pour aller plus loin, notre formation sur le sujet :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous devriez aimer également